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Deux
paysans français sur trois avaient exprimé leur exaspération
vis-à-vis de l’Europe en votant NON le 29 mai 2005. L’évolution
de la Politique Agricole Commune (PAC) vers la suppression des mécanismes
de régulation des marchés se traduit par des attitudes individualistes
et régressives. Les agriculteurs se plaignent de ne plus avoir aucune visibilité
de l’avenir, la seule perspective donnée par la Commission européenne
étant de coller au plus près au marché. «
Il faut inciter les agriculteurs à changer de produits quand ils ne les
écoulent pas » (Mariann Fischer-Boel, commissaire européenne
chargée de l’agriculture, Le Monde, 9 et 10 décembre 2007). C’est
pourquoi la réforme de la PAC, en 2003, a fait la séparation (le
« découplage ») entre les aides financières européennes
et l’acte de production. Le droit à paiement unique (DPU) est calculé
sur la base de critères historiques physiques indépendants de la
production. Cette
réforme libérale, mise en œuvre en 2006, a déjà des
effets négatifs.
D’abord, la réforme était faite pour éviter les surproductions
et faire baisser les prix. Or, depuis un an, le contexte a complètement
changé par rapport à 2003. Les prix des céréales (blé,
maïs) et des produits laitiers ont augmenté dans des proportions jamais
vues dans le passé. La Commission européenne est prise au dépourvu,
incapable de s’adapter à la nouvelle situation. Elle essaie d’augmenter
les quotas laitiers, mais les producteurs ne peuvent pas produire plus de lait
parce qu’ils n’ont plus les vaches pour le faire. Elle semble ignorer que la plupart
des activités agricoles entraînent de lourds investissements sur
le long terme et des connaissances techniques spécifiques qui rendent difficiles
des changements brutaux de productions.
Le second effet négatif résulte du « découplage ».
Les agriculteurs ont très mal ressenti la transformation de l’aide économique
en aide au revenu, qui leur apparaît comme étant une aide sociale.
Ils veulent vivre de la vente de leurs produits, comme les autres activités
économiques. Le
principal problème est l’abandon de toute volonté de politique agricole
commune. La Commission gère des mécanismes (définis dans
le cadre de la PAC) en fonction des indications données par le Commissaire
au Commerce, qui a lui-même les yeux rivés sur les négociations
de l’Organisation Mondiale du Commerce (OMC). La
Commission européenne et les Etats ont accepté, en 1994, dans le
cadre d’un compromis agricole, de faire entrer les produits agricoles dans les
négociations commerciales internationales (GATT puis OMC). Depuis, les
principes du libre-échange ont pris le dessus sur ceux de la PAC, même
si les produits agricoles concernés par le commerce international se limitent
à 10% de l’ensemble au niveau mondial. Ce
ne sont pas les traités européens qui empêchent l’Union européenne
de faire une (bonne) politique agricole. Au contraire, les principes à
l’origine de la PAC (la préférence communautaire, l’unicité
du marché et la solidarité financière) sont toujours valables,
mais la Commission ne veut pas les appliquer. La préférence communautaire
existe encore actuellement sous la forme de deux instruments, de moins en moins
utilisés : un tarif douanier extérieur commun et le soutien aux
principales productions agricoles européennes. Les
objectifs de la PAC n’ont pas été modifiés depuis le traité
de Rome, fondateur de la PAC, en 1957 : rendre à notre continent son indépendance
alimentaire en offrant des prix raisonnables aux consommateurs, moderniser notre
agriculture en assurant des revenus équitables aux paysans et construire
notre industrie en libérant de la main-d’œuvre agricole. Ce
qui a changé, c’est l’orientation politique des dirigeants européens.
Les textes sont délaissés, la priorité étant donnée
à la gouvernance néolibérale du monde. Qu’apporte
de nouveau le traité de Lisbonne en agriculture ? Presque rien. Les
rares amendements aux traités, concernant l’agriculture, portent essentiellement
sur deux points :
La pêche est ajoutée à l’agriculture. Autrement dit, quand
il est question de politique agricole, cela concerne aussi la pêche.
Les modifications tendent principalement à valoriser le pouvoir de la Commission
en tant que force de proposition près du Conseil européen (les chefs
d’Etat et de gouvernement) et aussi le Parlement européen, qui partage
avec le Conseil la responsabilité de l’organisation commune des marchés
agricoles, ainsi que d’autres dispositions nécessaires à la poursuite
des objectifs de la politique commune de l’agriculture et de la pêche. Toutefois,
c’est le Conseil, sur proposition de la Commission, qui adopte les mesures relatives
à la fixation des prix, des prélèvements, des aides et des
limitations quantitatives, ainsi qu’à la fixation et à la répartition
des possibilités de pêche. Voici,
à l’intention de ceux qui souhaiteraient disposer de cette information,
la nouvelle rédaction des articles 32 à 38 rattachés au titre
II « L’agriculture et la pêche » après amendements adoptés
par le traité de Lisbonne. Article
32 1.
L’Union définit et met en œuvre une politique commune de l’agriculture
et de la pêche. Le marché commun s’étend à l’agriculture,
à la pêche et au commerce des produits agricoles. Par produits agricoles,
on entend les produits du sol, de l’élevage et de la pêcherie, ainsi
que les produits de première transformation qui sont en rapport direct
avec ces produits. Les références à la politique agricole
commune ou à l’agriculture et l’utilisation du terme "agricole"
s’entendent comme visant aussi la pêche, eu égard aux caractéristiques
particulières de ce secteur. 2.
Sauf dispositions contraires des articles 33 à 38 inclus, les règles
prévues pour l’établissement ou le fonctionnement du marché
commun sont applicables aux produits agricoles. 3.
Les produits qui sont soumis aux dispositions des articles 33 à 38 inclus
sont énumérés à la liste qui fait l’objet de l’annexe
I. 4.
Le fonctionnement et le développement du marché commun pour les
produits agricoles doivent s’accompagner de l’établissement d’une politique
agricole commune. Article
3 1.
La politique agricole commune a pour but : a)
d’accroître la productivité de l’agriculture en développant
le progrès technique, en assurant le développement rationnel de
la production agricole ainsi qu’un emploi optimal des facteurs de production,
notamment de la main-d’œuvre ; b)
d’assurer ainsi un niveau de vie équitable à la population agricole,
notamment par le relèvement du revenu individuel de ceux qui travaillent
dans l’agriculture ; c)
de stabiliser les marchés ; d)
de garantir la sécurité des approvisionnements ; e)
d’assurer des prix raisonnables dans les livraisons aux consommateurs. 2.
Dans l’élaboration de la politique agricole commune et des méthodes
spéciales qu’elle peut impliquer, il sera tenu compte : a)
du caractère particulier de l’activité agricole, découlant
de la structure sociale de l’agriculture et des disparités structurelles
et naturelles entre les diverses régions agricoles ; b)
de la nécessité d’opérer graduellement les ajustements opportuns
; c)
du fait que, dans les États membres, l’agriculture constitue un secteur
intimement lié à l’ensemble de l’économie. Article
34 1.
En vue d’atteindre les objectifs prévus à l’article 33, il est établi
une organisation commune des marchés agricoles. Suivant
les produits, cette organisation prend l’une des formes visées ci-après
: a)
des règles communes en matière de concurrence ; b)
une coordination obligatoire des diverses organisations nationales de marché
; c)
une organisation européenne du marché. 2.
L’organisation commune sous une des formes prévues au paragraphe 1 peut
comporter toutes les mesures nécessaires pour atteindre les objectifs définis
à l’article 33, notamment des réglementations des prix, des subventions
tant à la production qu’à la commercialisation des différents
produits, des systèmes de stockage et de report, des mécanismes
communs de stabilisation à l’importation ou à l’exportation. Elle
doit se limiter à poursuivre les objectifs énoncés à
l’article 33 et doit exclure toute discrimination entre producteurs ou consommateurs
de la Communauté. Une politique commune éventuelle des prix doit
être fondée sur des critères communs et sur des méthodes
de calcul uniformes. 3.
Afin de permettre à l’organisation commune visée au paragraphe 1
d’atteindre ses objectifs, il peut être créé un ou plusieurs
fonds d’orientation et de garantie agricole. Article
35 Pour
permettre d’atteindre les objectifs définis à l’article 33, il peut
notamment être prévu dans le cadre de la politique agricole commune
: a)
une coordination efficace des efforts entrepris dans les domaines de la formation
professionnelle, de la recherche et de la vulgarisation agronomique, pouvant comporter
des projets ou institutions financés en commun ; b)
des actions communes pour le développement de la consommation de certains
produits. Article
36 Les
dispositions du chapitre relatif aux règles de concurrence ne sont applicables
à la production et au commerce des produits agricoles que dans la mesure
déterminée par le Parlement européen et le Conseil dans le
cadre des dispositions et conformément à la procédure prévues
à l’article 37, paragraphe 2, compte tenu des objectifs énoncés
à l’article 33. Le
Conseil, sur proposition de la Commission, peut autoriser l’octroi d’aides : a)
pour la protection des exploitations défavorisées par des conditions
structurelles ou naturelles ; b) dans le cadre de programmes de développement
économique. Article
37 1.
La Commission présente des propositions en ce qui concerne l’élaboration
et la mise en oeuvre de la politique agricole commune, y compris la substitution
aux organisations nationales de l’une des formes d’organisation commune prévues
à l’article 34, paragraphe 1, ainsi que la mise en oeuvre des mesures spécialement
mentionnées au présent titre. Ces propositions doivent tenir compte
de l’interdépendance des questions agricoles évoquées au
présent titre. 2.
Le Parlement européen et le Conseil, statuant conformément à
la procédure législative ordinaire et après consultation
du Comité économique et social, établissent l’organisation
commune des marchés agricoles prévue à l’article 34, paragraphe
1, ainsi que les autres dispositions nécessaires à la poursuite
des objectifs de la politique commune de l’agriculture et de la pêche. 3.
Le Conseil, sur proposition de la Commission, adopte les mesures relatives à
la fixation des prix, des prélèvements, des aides et des limitations
quantitatives, ainsi qu’à la fixation et à la répartition
des possibilités de pêche. 4.
L’organisation commune prévue à l’article 34, paragraphe 1, peut
être substituée aux organisations nationales du marché, dans
les conditions prévues au paragraphe 2 : a)
si l’organisation commune offre aux États membres opposés à
cette mesure et disposant eux mêmes d’une organisation nationale pour la
production en cause des garanties équivalentes pour l’emploi et le niveau
de vie des producteurs intéressés, compte tenu du rythme des adaptations
possibles et des spécialisations nécessaires, et b) si cette organisation
assure aux échanges à l’intérieur de la Communauté
des conditions analogues à celles qui existent dans un marché national. 5.
S’il est créé une organisation commune pour certaines matières
premières, sans qu’il n’existe encore une organisation commune pour les
produits de transformation correspondants, les matières premières
en cause utilisées pour les produits de transformation destinés
à l’exportation vers les pays tiers peuvent être importées
de l’extérieur de la Communauté. Article
38 Lorsque
dans un État membre un produit fait l’objet d’une organisation nationale
du marché ou de toute réglementation interne d’effet équivalent
affectant dans la concurrence une production similaire dans un autre État
membre, une taxe compensatoire à l’entrée est appliquée par
les États membres à ce produit en provenance de l’État membre
où l’organisation ou la réglementation existe, à moins que
cet État n’applique une taxe compensatoire à la sortie. La Commission
fixe le montant de ces taxes dans la mesure nécessaire pour rétablir
l’équilibre ; elle peut également autoriser le recours à
d’autres mesures dont elle définit les conditions et les modalités. NB
- L’analyse de la PAC est présentée dans les textes mis en ligne
sur le site national du MRC www.mrc-france.org, onglet Positions puis Agriculture. De
nombreux articles sur l’agriculture et la PAC sont accessibles sur le blog de
la gauche républicaine en Mayenne (Michel Sorin) http://mrc53.over-blog.com
(catégorie Agriculture et PAC).
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